CHAPITRE II : LA PROCEDURE DU TRANSFERT DES CURES

CAN. 1748

Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.

 

CAN. 1749

Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit.

 

CAN. 1750

Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le ⇒ can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.

 

CAN. 1751

§ 1. Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé.

§ 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante.

 

CAN. 1752

Dans les causes de transfert, les dispositions du ⇒ can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.