CAN. 1692
§ 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers.
§ 2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.
§ 3. Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.
CAN. 1693
§ 1. À moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.
§ 2. Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le ⇒ can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.
CAN. 1694
En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du ⇒ can. 1673 seront observées.
CAN. 1695
Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir d’une solution favorable, le juge mettra en œuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.
CAN. 1696
Le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le ⇒ can. 1433.