CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU PROCES

CAN. 1720

Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extrajudiciaire:

1 il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître;

2 il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;

3 s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.

 

CAN. 1721

§ 1. Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les cann. ⇒ 1502 et ⇒ 1504.

§ 2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

CAN. 1722

Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.

 

CAN. 1723

§ 1. En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le ⇒ can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.

§ 2. Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien.

 

CAN. 1724

§ 1. À tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été engagé.

§ 2. Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été déclaré absent du procès.

 

CAN. 1725

Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s’exprimer les derniers.

 

CAN. 1726

À tout degré ou état du procès pénal, s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé, même si en même temps il s’avère que l’action criminelle est éteinte.

 

CAN. 1727

§ 1. L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux cann. 1344 et 1345.

§ 2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

 

CAN. 1728

§ 1. Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.

§ 2. L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.