CHAPITRE II : L’APPEL

CAN. 1628

La partie qui s’estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1629.

 

CAN. 1629

N’est pas susceptible d’appel:

1 la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique;

2 la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le ⇒ can. 1625;

3 la sentence passée en force de chose jugée;

4 le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive;

5 la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus brefs délais.

 

CAN. 1630

§ 1. L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

§ 2. Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l’appelant lui-même.

 

CAN. 1631

S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.

 

CAN. 1632

§ 1. Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse, on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux cann. ⇒ 1438 et ⇒ 1439.

§ 2. Si l’autre partie s’est adressée à un autre tribunal d’appel, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1415.

 

CAN. 1633

L’appel doit être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge a quo n’ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour le poursuivre.

 

CAN. 1634

§ 1. Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit qu’une partie invoque le ministère du juge supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel.

§ 2. Si la partie ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge a quo à s’acquitter au plus tôt de son devoir.

§ 3. Entre-temps, le juge a quo doit transmettre les actes au juge ad quem selon le ⇒ can. 1474.

 

CAN. 1635

Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge ad quem, l’appel est censé abandonné.

 

CAN. 1636

§ 1. La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au ⇒ can. 1525.

§ 2. L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.

 

CAN. 1637

§ 1. L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

§ 2. S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire.

§ 3. Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal.

§ 4. Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, l’appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.

 

CAN. 1638

L’appel suspend l’exécution de la sentence.

 

CAN. 1639

§ 1. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1683, un nouveau motif de demande ne peut pas être admis en appel, même par mode de cumul utile; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.

§ 2. Cependant, de nouvelles preuves seront admises, dans les limites du ⇒ can. 1600 seulement.

 

CAN. 1640

En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les cann. ⇒ 1513 et ⇒ 1639, § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.