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TITRE X : LES DEPENS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

CAN. 1649 § 1. L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant: 1 ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires; 2 les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins; 3 la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais; 4 les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment;…

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TITRE XI : L’EXECUTION DE LA SENTENCE

CAN. 1650 § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1647. § 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s’il s’agit de provisions ou prestations assurant la…

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SECTION II : LE PROCES CONTENTIEUX ORAL

CAN. 1656 § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire. § 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.   CAN. 1657 Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon…

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CHAPITRE I : LES CAUSES EN DECLARATION DE NULLITE DE MARIAGE

ART. 1 LE FOR COMPETENT CAN. 1671 Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.   CAN. 1672 Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.   CAN. 1673 Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées…

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CHAPITRE II : LES CAUSES DE SEPARATION DES EPOUX

CAN. 1692 § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers. § 2. Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les…

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CHAPITRE III : LE PROCES POUR LA DISPENSE D’UN MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMME

CAN. 1697 Seuls les conjoints, ou un seul d’entre eux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé.   CAN. 1698 § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense. § 2. La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.   CAN. 1699 § 1. C’est l’Évêque…

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CHAPITRE IV : LE PROCES EN PRESOMPTION DE LA MORT D’UN CONJOINT

CAN. 1707 § 1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain. § 2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint,…

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TITRE II : LES CAUSES DE DECLARATION DE NULLITE DE L’ORDINATION SACREE

CAN. 1708 Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.   CAN. 1709 § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle. § 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein…

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