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CHAPITRE I : LE LIBELLE INTRODUCTIF D’INSTANCE

CAN. 1501 Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.   CAN. 1502 Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.   CAN. 1503 § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter…

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TITRE II : LA LITISCONTESTATION

CAN. 1513 § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties. § 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord…

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TITRE IV : LES PREUVES

CAN. 1526 § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme. § 2. N’ont pas besoin d’être prouvés: 1 ce qui est présumé par la loi elle-même; 2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.   CAN. 1527 § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et…

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CHAPITRE I : LES DECLARATIONS DES PARTIES

CAN. 1530 Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu’il est d’intérêt public d’établir hors de tout doute.   CAN. 1531 § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. § 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la…

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CHAPITRE II : LA PREUVE DOCUMENTAIRE

CAN. 1539 La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.   ART. 1 LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS CAN. 1540 § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l’exercice de sa charge dans l’Église, en observant les formalités prescrites par le droit. § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés…

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CHAPITRE IV : LES EXPERTS

CAN. 1574 Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.   CAN. 1575 Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis…

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CHAPITRE V : LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

CAN. 1582 Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.   CAN. 1583 Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.

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CHAPITRE VI : LES PRESOMPTIONS

CAN. 1584 La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.   CAN. 1585 Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.   CAN. 1586 Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits…

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