CHAPITRE I : LE LIBELLE INTRODUCTIF D’INSTANCE
CAN. 1501 Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice. CAN. 1502 Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge. CAN. 1503 § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter…