CHAPITRE II : L’ORDRE DE L’EXAMEN DES CAUSES
CAN. 1458 Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé. CAN. 1459 § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge. §…