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CHAPITRE II : L’ORDRE DE L’EXAMEN DES CAUSES

CAN. 1458 Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.   CAN. 1459 § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge. §…

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CHAPITRE III : DELAIS ET AJOURNEMENTS

CAN. 1465 § 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties. § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement…

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CHAPITRE IV : LE LIEU DU JUGEMENT

CAN. 1468 Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.   CAN. 1469 § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en étant cependant informé. § 2. En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le…

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CHAPITRE V : L’ADMISSION DES PERSONNES À L’AUDIENCE, LA REDACTION ET LA CONSERVATION DES ACTES

CAN. 1470 § 1. À moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès. § 2. Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de…

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CHAPITRE I : LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR

CAN. 1476 Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement appelée en la cause doit répondre.   CAN. 1477 Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.   CAN. 1478 § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire…

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CHAPITRE II : LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS

CAN. 1481 § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat. § 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. § 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou…

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CHAPITRE I : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN GENERAL

CAN. 1491 Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.   CAN. 1492 § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes. § 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.   CAN. 1493 Le…

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CHAPITRE II : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER

CAN. 1496 § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose. § 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.   CAN. 1497 § 1. La mise sous séquestre d’une…

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