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TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES

CAN. 1341 L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.   CAN. 1342 § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes…

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TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES

CAN. 1354 § 1. Outre les personnes énumérées aux ⇒ cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine. § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine. § 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine,…

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TITRE I : LES DELITS CONTRE LA RELIGION ET L’UNITE DE L’EGLISE

CAN. 1364 § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s’agit au ⇒ can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3. § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.   CAN….

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TITRE II : LES DELITS CONTRE LES AUTORITES ECCLESIASTIQUES ET LA LIBERTE DE L’EGLISE

CAN. 1370 § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical. § 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latae sententiae, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latae sententiae….

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TITRE III : L’USURPATION DES CHARGES ECCLESIASTIQUES ET LES DELITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES

CAN. 1378 § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. § 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc: 1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique; 2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle. § 3. Dans…

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TITRE IV : LE CRIME DE FAUX

CAN. 1390 § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au ⇒ can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure. § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.  …

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TITRE V : LES DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPECIALES

CAN. 1392 Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.   CAN. 1393 Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.   CAN. 1394 § 1. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae;…

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TITRE VI : LES DELITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTE HUMAINES

CAN. 1397 Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au ⇒ can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.   CAN. 1398 Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.

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