TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES
CAN. 1341 L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable. CAN. 1342 § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes…