CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

ARTICLE 93

Hormis les référés et les recours en rectification d’erreur matérielle, le Conseil d’Etat statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le Ministère public entendu.

Le Conseil d’Etat peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Le Président a la police des audiences.

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir le chef découvert, dans le respect et le silence. Toutes les instructions du Président relatives au maintien de l’ordre sont Immédiatement exécutées.

Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit le Président ordonne son expulsion. S’il résiste ou cause du tumulte, il est saisi et déposé pour vingt-quatre (24) heures à la maison d’arrêt, où il est reçu sur l’exhibition de l’ordre du Président.

ARTICLE 94

Si le trouble est commis par une personne remplissant ou exerçant une fonction auprès de lui, le Conseil d’Etat peut, outre l’application de l’article 93 ci-dessus, la suspendre de l’exercice de ses fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois (3) mois.

ARTICLE 95

Les décisions prévues par les articles 93 et 94 de la présente loi sont insusceptibles de recours.

ARTICLE 96

Le Président dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le Conseil d’Etat ou commettent une infraction de droit commun, et les défère devant le Procureur de la République pour être procédé conformément à la loi.