TITRE III : LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIENATION
CAN. 1290 Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire en matière de contrats, tant en général qu’en particulier, et de modes d’extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l’Eglise, a moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n’en décide autrement, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1547. CAN. 1291 Pour aliéner validement…