TITRE II : LA POLICE DES PÊCHES
ARTICLE 983 Tout navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction ivoirienne peut être soumis en tous temps à un contrôle. ARTICLE 984 Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérés comme responsables des infractions à la réglementation des pêches, l’armateur, le consignataire, le capitaine ou le patron en ce qui concerne le navire de pêche ayant commis une infraction. Dans ce cas, sont solidairement responsables du paiement des amendes, ]’armateur, le propriétaire ou le…