TITRE VI : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE D’ABORDAGE, DE PERTE, D’ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

ARTICLE 1082

En cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative ivoirienne.

Si le navire battait pavillon d’un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dont le navire battait pavillon au moment de l’abordage, sauf dans les cas suivants :

  • l’intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée ;
  • l’ordre public est troublé du fait de l’abordage ;
  • l’auteur ou la victime est ivoirien.

ARTICLE 1083

Les autorités judiciaires ou l’autorité maritime administrative sont habilitées à entreprendre des poursuites en cas d’abordage survenu dans les eaux intérieures, dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales ivoiriennes et qui est de nature à entraîner la responsabilité pénale du capitaine ou de tout autre membre de l’équipage au service d’un navire battant pavillon d’un autre Etat.

ARTICLE 1084

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque volontairement échoue, perd ou détruit un navire quelconque par quelque moyen que ce soit.

Le maximum de la peine prévue à l’alinéa précédent est appliqué à la personne qui est chargée, à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.

ARTICLE 1085

Est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable de violations des règles relatives soit aux feux à allumer la nuit aux signaux à faire en temps de brume, soit à la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un autre navire.

Si l’une des infractions prévues à l’alinéa 1 du présent article ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, au chef de quart ou au pilote a occasionné, pour le navire lui-même ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’une des infractions prévues à l’alinéa 2 du présent article a eu pour conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue du navire ou la perte de la cargaison, ou si elle a entraîné, soit des blessures graves, soit la mort ou la disparition d’une ou plusieurs personnes, le capitaine, le chef de quart ou le pilote est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 1086

Tout membre de l’équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable pendant son service d’un fait de négligence, d’un manque de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service, ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave à un navire ou à une cargaison, est puni d’un emprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article a eu pour conséquence la perte du l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une cargaison ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort ou la disparition d’une ou plusieurs personnes, le membre de l’équipage qui en est l’auteur est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 1087

Est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après un abordage et pour autant qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et les passagers à bord, néglige d’employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l’abordage, l’autre navire, son équipage et ses passagers.

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article, le capitaine qui, hors les cas de force majeure, s’éloigne du lieu de la collision avant de s’être assuré qu’une assistance à l’autre navire, à son équipage et aux passagers à son bord, est inutile et, si l’autre navire a sombré, avant d’avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. S’il en est résulté la mort ou la disparition d’une ou plusieurs personnes, la peine prévue est portée au double.

ARTICLE 1088

En cas d’abordage, est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de trois à douze mois ou de l’une de ces deux peines seulement, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s’il le peut sans danger pour son navire, ne fait pas connaître au capitaine de l’autre navire le nom de son propre navire et les noms des ports d’attache, de départ et de destination de celui-ci.

ARTICLE 1089

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l’avis des officiers et des membres de l’équipage.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000 000 de francs CFA, tout capitaine qui, en cas de danger, et avant d’abandonner son navire, néglige d’organiser le sauvetage de l’équipage et des passagers et de sauver les documents du bord.

Est également puni des peines prévues à l’alinéa précédent, le capitaine qui, forcé d’abandonner son navire, ne reste pas à bard, le dernier.

ARTICLE 1090

Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et les passagers à son bord, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, en danger de se perdre en mer, est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.