TITRE VII : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

ARTICLE 1091

L’autorité maritime administrative peut immobiliser tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions des conventions internationales en vigueur.

ARTICLE 1092

Lorsqu’elle décide de l’immobilisation d’un navire, l’autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l’immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d’un Etat étranger, une copie de la note est transmise au consul ou au représentant diplomatique de cet Etat, ou en leur absence aux autorités compétentes de l’Etat dont le navire bat pavillon.

Le ministre chargé des affaires maritimes fixe les règles relatives à la procédure d’immobilisation du navire en cas de violation des dispositions du présent titre et à la procédure de levée de l’immobilisation dudit navire.

ARTICLE 1093

Lorsqu’un navire a été immobilisé, l’autorité maritime administrative peut exiger du propriétaire du navire qu’il fournisse une garantie financière.

Si une telle garantie financière est fournie, l’autorité maritime peut ordonner la levée de l’immobilisation du navire.

ARTICLE 1094

En cas de contestation des décisions prises par l’autorité maritime administrative en ce qui concerne l’application des dispositions du présent titre et des textes pris en vue de leur application, le capitaine ou le propriétaire du navire, qu’il soit sous pavillon ivoirien ou sous pavillon d’un Etat étranger, peut exercer un recours administratif.

ARTICLE 1095

Le recours prévu à l’article précédent doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le capitaine ou le propriétaire du navire s’est vu notifier la décision de l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 1096

Est puni des amendes prévues au Code de l’Environnement, tout armateur, propriétaire ou capitaine de navire qui enfreint les prescriptions des dispositions en vigueur en matière de pollution marine et d’immersion des déchets en mer.

ARTICLE 1097

Est puni d’une peine d’amende de 1 000.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement le capitaine qui s’oppose aux visites et inspections entreprises par des représentants de l’autorité maritime administrative.