SECTION 6 : CAUTIONNEMENT
ARTICLE 27 Le montant du cautionnement prévu par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée, est fixé à deux millions de francs. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, préalablement à la prestation de serment du notaire, contre quittance.