CHAPITRE 2 : DESTRUCTION – DEGRADATION – DOMMAGES (2019)
SECTION 1 : INCENDIES ET DESTRUCTIONS VOLONTAIRES D’OBJETS ARTICLE 485 Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de public de marchandises appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. La peine est l’emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l’alinéa précédent…