CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2019)
ARTICLE 134 Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par les dispositions relatives aux successions. ARTICLE 135 La présente loi abroge la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative…