TITRE IX : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE PÊCHES MARITIMES ET LAGUNAIRES
ARTICLE 1105 Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur à la pêche qui achète, importe ou affrète un navire de pêche sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 1106 Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l’autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu’à entier paiement des frais de garde et d’entretien. L’autorité maritime administrative adresse, dans un délai…