TITRE V :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DU PERMIS
DE CONSTRUIRE DU PERMIS DE MODIFIER
ET DU PERMIS DE DEMOLIR
CHAPITRE 1 :
DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
ARTICLE 34
Le permis de construire est délivré pour les projets de construction présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et respectant les servitudes d’alignement et le cas échéant, de nivellement, fixées par l’autorité compétente.
Les constructions projetées doivent notamment respecter les plans d’urbanisme, les règlements d’urbanisme, les servitudes d’hygiène, de salubrité, de sécurité publique et de caractère architectural.
ARTICLE 35
Lorsqu’un bâtiment existant est frappé d’alignement ou se situe sur une parcelle de terrain interdite à la construction, le permis de construire ne peut être délivré que pour les travaux assurant la mise hors d’eau des occupants.
Tous ouvrages ayant pour conséquence de prolonger la durée de ce bâtiment, sont interdits.
ARTICLE 36
Lorsque la construction projetée est soumise à des prescriptions particulières dont l’application ne relève pas de la compétence du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, le permis de construire ne peut être accordé qu’après accord du ou des ministres concernés.
ARTICLE 37
Le permis de construire peut être sollicité par tout maître d’ouvrage justifiant de son droit d’occupation du terrain par un titre de propriété ou un contrat de location.
ARTICLE 38
La composition et la procédure d’instruction des dossiers de demande de permis de construire prenant en compte la gestion des risques ainsi que les délais et les coûts d’instruction des demandes, sont déterminées par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
Dans le district autonome d’Abidjan, les dossiers de demande de permis de construire sont déposés au Guichet unique du permis de construire.
A l’intérieur du pays, les dossiers de demande de permis de construire sont déposés auprès des guichets déconcentrés du Guichet unique du permis de construire.
ARTICLE 39
L’instruction des dossiers de demande de permis de construire est assurée par le Guichet unique du permis de construire et ses services déconcentrés.
Les dossiers de demande de permis de construire sont instruits selon les douze classes et les quatorze catégories décrites au titre 3 du présent décret.
Les services du Guichet unique du permis de construire comprennent un architecte, un ingénieur en bâtiment et tous les acteurs publics et privés intervenant dans la procédure de délivrance du permis de construire.
Les membres du Guichet unique du Permis de construire disposent de la délégation de pouvoirs nécessaires à l’instruction et à la délivrance des actes du dossier de demande du permis de construire.
En vertu de la gestion basée sur le risque, la composition du dossier de demande de permis de construire, les procédures, les délais, les coûts, les contrôles réglementaires obligatoires et l’exigence d’une police d’assurance sont fonction de la classe du projet de construction.
Pour chaque classe de projet, la composition du dossier de demande de permis de construire, les procédures, les délais, les coûts, les contrôles réglementaires obligatoires et l’exigence d’une police d’assurance sont fixés par arrêté ministériel.
ARTICLE 40
Les décisions relatives aux demandes de permis de construire sont prises par arrêté, sur avis conforme du Guichet unique du permis de construire.
L’arrêté est pris :
- par le maire, pour les projets de constructions de classes B, C, D, E et F;
- par le ministre chargé de la Construction, pour tous les types de projets de constructions, de classes G, H, I, J, K et L.
ARTICLE 41
Les décisions relatives aux demandes de permis de construire sont prises par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, lorsqu’il y aura lieu de prendre une décision de sursis à statuer dans le cadre des mesures de sauvegarde prévues par la loi no 62-253 du 31 juillet 1962 susvisée.
Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, conformément aux dispositions de l’article 40 du présent décret, la décision ne pourra être prise que sur avis conforme du Guichet unique du permis de construire.
En cas de désaccord, la décision définitive incombera au préfet qui pourra, en tant que de besoin, se référer aux instructions du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
ARTICLE 42
Dans le cas d’ensemble immobilier comportant lotissement du terrain, au sens de l’article premier du décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 susvisé, la délivrance du permis de construire est subordonnée à l’autorisation prévue par ledit décret.
ARTICLE 43
Toute décision portant refus du permis de construire ou sursis à statuer doit être motivée.