CHAPITRE 2 : DELIVRANCE DU PERMIS DE MODIFIER

ARTICLE 44

Le permis de modifier est délivré pour une période d’une (1) année selon le cas par le ministre chargé de l’Urbanisme, le maire, le préfet ou le sous-préfet. Il est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique.

Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent décret, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

 

ARTICLE 45

Le permis de modifier est instruit dans les conditions et procédures, identiques au permis de construire.

 

ARTICLE 46

L’opération de modification doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens.