CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION
SECTION 1 : LES GENERALITES ARTICLE 20 Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires des domaines publics maritime, fluvial et lagunaire, sont délivrés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis d’une commission interministérielle dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Le domaine public maritime mentionné à l’alinéa précédent ne comprend pas les ports maritimes qui sont régis par des textes…