CHAPITRE 3 : INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 260

Il est interdit au docteur vétérinaire de porter atteinte au principe du libre choix du vétérinaire par les propriétaires d’animaux en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Il doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

 

ARTICLE 261

Il est interdit au docteur vétérinaire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

 

ARTICLE 262

Il est interdit au docteur vétérinaire investi d’un mandat électif, administratif ou d’une fonction honorifique d’en user pour accroître sa clientèle.

 

ARTICLE 263

A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que le docteur vétérinaire peut faire figurer sur son en-tête de lettres, papier d’affaires, annuaire ou support numérique professionnel sont:

  1. celles qui facilitent ses relations avec les clients ou fournisseurs, telles que le nom, les prénoms, les contacts, la localisation, les jours et heures d’ouverture, les numéros de compte bancaire ;
  2. l’énoncé des différentes activités qu’il exerce ;
  3. les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ Ivoire ;
  4. les distinctions honorifiques en rapport avec la Santé publique vétérinaire.

 

ARTICLE 264

Le docteur vétérinaire ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale , technique ou morale, de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats , de conventions ou d’avenants à objet professionnel.

Le docteur vétérinaire ne doit pas conclure, sans l’avis préalable du Conseil de l’Ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire, des contrats, conventions ou avenants susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession.

Une copie des contrats, conventions ou avenants signés par les parties est transmise au Conseil de l’Ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 265

Est contraire à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet ou pour effet de spéculer sur la santé publique vétérinaire ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du docteur vétérinaire.

Sont interdits notamment :

  1. tout versement et toute acceptation illicites de sommes d’argent entre les praticiens ;
  2. tout versement et toute acceptation de commissions entre le docteur vétérinaire et toute autre personne ;
  3. toute remise en argent ou en nature sur le prix public, d’un produit ou d’un service ;
  4. tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
  5. toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie, de la médecine, de la profession vétérinaire et de toute autre profession de Santé.

 

ARTICLE 266

Tout compérage entre docteur vétérinaire et membres des autres professions de Santé ou toute autre personne est interdit.

 

ARTICLE 267

Le docteur vétérinaire doit s’abstenir d’organiser des manifestations liées à l’activité vétérinaire, qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d’enseignement et qui lui procureraient des avantages matériels, ou de participer à de telles manifestations.

 

ARTICLE 268

Ne sont pas comprises dans les ententes prohibées entre docteurs vétérinaires et membres des autres professions de Santé celles qui tendent aux versements de droits d’auteur ou d’inventeur.

 

ARTICLE 269

Le docteur vétérinaire peut recevoir des redevances qui lui seraient reconnues pour sa contribution à l’invention, à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres que lui- même.

Il peut verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels des contrats le lient.

Lorsque l’inventeur a prescrit lui-même l’objet de son invention, le versement et l’acceptation des redevances sont subordonnés à l’autorisation du Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.

 

ARTICLE 270

Toute publicité est interdite au docteur vétérinaire privé.

Toutefois, sont autorisées :

1°) l’apposition, à l’entrée du cabinet et de la clinique, d’une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas excéder 50 centimètres de côtés et ne comportant que les noms, prénoms, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultations et les indications téléphoniques ;

2°) une enseigne lumineuse blanche, à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix dont les branches mesurent 65 centimètres de longueur, 25 centimètres de largeur et 10 centimètre d’épaisseur et comportant sur fond du caducée vétérinaire les seuls mots « vétérinaire » ou « Docteur vétérinaire » en lettres bleu foncé.