CHAPITRE 5 : DEVOIRS DU DOCTEUR VETERINAIRE INSTALLE EN CLIENTELE PRIVE ET DU DOCTEUR VETERINAIRE EXERÇANT, DANS UN ETABLISSEMENT VETERINAIRE DE FABRICATION DE DISTRIBUTION EN GROS DE MEDICAMENT VETERINAIRE, ET DOCTEUR VETERINAIRE SALARIE DU PRIVE

SECTION I :

DEVOIRS DU DOCTEUR VETERINAIRE EN CLIENTELE PRIVE ET
DU DOCTEUR VETERINAIRE EXERÇANT DANS UN ETABLISSEMENT VETERINAIRE

ARTICLE 284

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux docteurs vétérinaires installés clientèle privée et aux vétérinaires exerçant dans les établissements vétérinaires de fabrication, de distribution en gros de médicament vétérinaire.

ARTICLE 285

Le docteur vétérinaire installé en clientèle privée ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’un seul établissement vétérinaire.

ARTICLE 286

La gérance d’un établissement vétérinaire est assurée par un docteur vétérinaire. Il est responsable des dispositions qui ont trait à l’activité vétérinaire.

ARTICLE 287

La clientèle du docteur vétérinaire privé est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confie habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux ainsi que l’assistance technique à apporter à leur exploitation d’élevage.

La clientèle du docteur vétérinaire privé n’a pas un caractère de territorialité.

ARTICLE 288

Lors de son installation ou d’un changement d’adresse, le docteur vétérinaire privé dispose d’un délai de trois mois pour informer le public par voie de presse écrite. Il ne doit pas faire de publicité à caractère commercial ni indiquer les tarifs des prestations.

ARTICLE 289

Après son installation, le docteur vétérinaire privé est tenu de rendre visite au président du Conseil régional de l’Ordre, à ses confrères voisins et au responsable local du syndicat des vétérinaires.

ARTICLE 290

Il est interdit au docteur vétérinaire privé, toute sollicitation de clientèle par des rabais de tarifs et des promesses d’avantages notamment pécuniaires.

ARTICLE 291

Il est interdit au docteur vétérinaire privé de tenir pour son compte des cabinets de consultations dans les maisons de commerce ou leurs dépendances et notamment dans les locaux suivants : officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons ; établissements de commerce des animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organes de protection des animaux.

L’ouverture de tels cabinets n’est autorisée dans les établissements hippiques, garderies ou pensions d’animaux sains ou malades que si le docteur vétérinaire privé en est le propriétaire.

ARTICLE 292

En cas de décès d’un docteur vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants droit pour donner satisfaction à la clientèle du défunt.

Les confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder six mois, s’abstenir de toute démarche auprès de la clientèle, en vue de permettre aux héritiers ou ayants droit du de cujus de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts. Ils doivent également s’abstenir de toute démarche durant la période précitée en ce qui concerne les situations administratives du défunt.

Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet n’est autorisée à l’intérieur du périmètre défini à l’article 294 ci-dessous.

ARTICLE 293

Après le décès d’un docteur vétérinaire privé, son conjoint survivant, ses héritiers ou ayants droit, peuvent faire assurer le service de clientèle par un remplaçant pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès.

Toutefois, si un descendant du docteur vétérinaire décédé est, lors du décès, élève d’une école vétérinaire, et manifeste par écrit dans les six mois du décès, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant, le Conseil régional de l’Ordre peut accorder un délai supérieur nécessaire à cet effet.

ARTICLE 294

Un docteur vétérinaire privé ne peut en principe avoir plusieurs cabinets ou cliniques.

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe dans l’intérêt de la santé ou de la production animale.

La création d’un cabinet ou d’une clinique secondaire est alors autorisée par le ministre de tutelle, sur proposition du Conseil régional de l’Ordre des Vétérinaires du lieu de situation géographique dudit cabinet ou de ladite clinique.

L’autorisation d’ouverture du cabinet ou de la clinique secondaire est retirée par le ministre de tutelle lorsqu’il est créé un cabinet principal ou une clinique principale dans un rayon de 50 kilomètres aux alentours du cabinet ou de la clinique secondaire. Cette distance est réduite à 3 kilomètres si le cabinet ou la clinique secondaire est situé dans une agglomération de plus de 50 000 habitants.

ARTICLE 295

L’exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit.

ARTICLE 296

Sauf convention contraire entre les intéressés, il est interdit à un docteur vétérinaire de s’installer en clientèle privée, de s’associer à un confrère, de reprendre une clientèle ou d’exercer comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de 50 kilomètres du lieu où il a exercé sa profession, à quelque titre que ce soit, pendant au moins soixante jours consécutifs ou non au cours des cinq années précédentes. La période d’interdiction court le lendemain du jour où cet exercice a pris fin et s’étend sur une période de trois ans.

Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus-énoncée est réduite à 3 kilomètres si le cabinet ou la clinique précédent se trouve dans une agglomération de plus de 50 000 habitants.

Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une durée de six mois, un contrat écrit devra être passé entre les intéressés prévoyant les droits et obligations des parties notamment pour le cas où le docteur vétérinaire aidé ou remplacé viendrait à cesser toute activité professionnelle au lieu de l’adjuvat ou du remplacement. Il en sera de même si aucune durée n’avait été prévue pour l’adjuvat ou le remplacement lorsque ceux-ci auront atteint une durée de six mois.

ARTICLE 297

Le docteur vétérinaire privé est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il doit notamment effectuer toutes ses interventions sur les animaux dans le strict respect de leur santé et bien-être.

ARTICLE 298

Le docteur vétérinaire privé peut procéder, dans son cabinet ou sa clinique, à tous les examens requis, sans avoir à connaître les interventions antérieures d’autres confrères, à l’exception des opérations de police sanitaire.

ARTICLE 299

Il est interdit de demander consultation par correspondance sans avoir au préalable demandé des examens nécessaires à l’établissement du diagnostic.

ARTICLE 300

Il est formellement interdit à tout docteur vétérinaire d’effectuer des actes de diagnostic, de prévention ou de traitement sur les animaux suspects ou atteints d’affection, sans l’objet d’une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l’Administration, lorsque ces actes ont été confiés par l’Administration à un autre docteur vétérinaire. Cette interdiction ne s’applique pas aux diagnostics biologiques effectués par des laboratoires ou lors d’expertises judiciaires.

ARTICLE 301

Le docteur vétérinaire, sauf cas de force majeure, est moralement tenu de répondre à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal malade, sous réserve des règles déontologiques sus-énoncées.

ARTICLE 302

Lorsqu’un docteur vétérinaire intervient après un confrère, il doit s’abstenir rigoureusement de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de ce confrère et éviter de prêter une oreille complaisante aux critiques dont il est l’objet.

ARTICLE 303

Dans le cadre des expertises ou contre-expertises et des examens contradictoires de viandes Ou produits alimentaires, les experts ne doivent pas effectuer les opérations sans être munis au préalable d’un mandat de justice ou d’un mandat délivré par l’Administration qui les a commis ou de la copie conforme du compromis les désignant en qualité d’arbitres.

Ils doivent convoquer, par toute voie convenable et confirmer la convocation par lettre recommandée, les docteurs vétérinaires intéressés par le litige et qui sont tenus de fournir aux experts ou contre-experts tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les docteurs vétérinaires experts des compagnies d’assurances « mortalité du bétail » ne doivent jamais examiner les animaux sans avoir prévenu le docteur vétérinaire traitant du jour et de l’heure de leur visite sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires.

Dans ce cas, ils peuvent opérer seuls. Toutefois, ils sont tenus, une fois leurs visites effectuées, d’informer de leur intervention le docteur vétérinaire traitant.

ARTICLE 304

Les docteurs vétérinaires privés Inscrits au tableau de l’Ordre peuvent s’associer pour l’exercice de leur activité professionnelle, sous réserve du respect des dispositions ci- dessous :

1°) aucune association ne peut comprendre plus de cinq associés ;

2°) toute association ou société entre vétérinaires doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Le contrat mentionnera obligatoirement :

a) Ce qui est mis en commun ;

b) Les droits et obligations de chaque associé

c) Le siège de l’association ;

d) L’interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants droit de céder leurs droits dans l’association à une personne qui lui serait étrangère sans l’accord des autres associés ;

e) Les conditions auxquelles chaque associé pourra à tout moment quitter l’association ;

f) La procédure pour le règlement des différends entre associés et pour la dissolution de l’association ;

3°) est interdite, toute disposition susceptible de donner à l’association le caractère d’un trust ou d’une coalition dirigée contre un confrère étranger à ladite association ;

4°) les associations entre confrères résidant dans des localités différentes ne peuvent être réalisées. Les futurs associés ne peuvent changer le siège de leur cabinet, sans avoir obtenu l’autorisation du Conseil régional de l’Ordre intéressé ;

5°) les clauses professionnelles du contrat d’association doivent être communiquées au Conseil régional de l’Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du Code de déontologie et les stipulations ci-dessus énoncées.

Le contrat entre en vigueur si, dans les trois (3) mois qui suivent la communication au Conseil régional de l’Ordre, les associés n’ont pas été avisés de l’opposition dudit Conseil.

ARTICLE 305

Le docteur vétérinaire privé qui cesse définitivement l’exercice de sa clientèle doit informer le président du Conseil régional de l’Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception et désigner s’il y a lieu son successeur qui doit être habilité à exercer en Côte d’Ivoire.

Sauf convention entre les parties, le docteur vétérinaire remplacé à titre définitif perd, dès l’installation de son successeur, le droit d’exercer dans un rayon correspondant aux distances minimales prévues à l’article 294 pendant dix (10) ans.

ARTICLE 306

Il est interdit au docteur vétérinaire privé de pratiquer directement ou par voie détournée, des honoraires non conformes aux tarifs établis par les organismes compétents en la matière.
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.

ARTICLE 307

Toute acceptation, tout versement et tout partage clandestins d’argent entre praticiens sont interdits.

ARTICLE 308

Le docteur vétérinaire privé est toujours libre de ne pas réclamer d honoraires à ses clients véritablement indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, à sa propre famille et à ses confrères.

ARTICLE 309

Le docteur vétérinaire responsable d’un établissement pharmaceutique vétérinaire est personnellement responsable du respect des dispositions ayant trait à son activité, sans préjudice le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

ARTICLE 310

Le docteur vétérinaire responsable d’un établissement de fabrication, d’importation, d’exportation et de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique vétérinaire

Il doit, en outre, veiller à définir avec précision les attributions des docteurs vétérinaires et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ces derniers aux règles de bonnes pratiques.

Le docteur vétérinaire délégué est tenu, dans les limites de sa délégation aux mêmes obligations.

Le docteur vétérinaire responsable et le docteur vétérinaire délégué doivent exercer personnellement leur profession.

ARTICLE 311

Le docteur vétérinaire responsable doit justifier d’une expérience appropriée.

En cas d’absence, le docteur vétérinaire responsable doit se faire remplacer. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.

ARTICLE 312

Le docteur vétérinaire responsable et les docteurs vétérinaires placés sous son autorité doivent s’interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.

ARTICLE 313

Le docteur vétérinaire peut avoir en dépôt dans son cabinet ou sa clinique les médicaments, toxiques ou non, et les substances biologiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

ARTICLE 314

Le docteur vétérinaire est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie.

Le docteur vétérinaire doit veiller au respect des délais d’attente pour tous produits, médicaments ou aliments médicamenteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes déterminées, des risques pour la santé de l’homme qui consomme ces denrées animales.

ARTICLE 315

Il est interdit à tout vétérinaire de rétrocéder directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, des produits biologiques vétérinaires à toute personne non habilitée à exercer la médecine.

SECTION 2 :

DEVOIRS DES DOCTEURS VETERINAIRES
SALARIES DU SECTEUR PRIVE

ARTICLE 316

Les docteurs vétérinaires du secteur privé qui consacrent leur activité salariée soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service d’une entreprise privée, de collectivités, groupements, associations, coopératives, et qui sont appelés à prescrire des mesures prophylactiques ou curatives doivent remplit les conditions relatives à l’organisation de la profession vétérinaire et sont soumis aux règles édictées par le Code de déontologie, notamment les articles 294 à 300 ci-dessus et 312 à 314 ci-dessus.

ARTICLE 317

Le docteur vétérinaire salarié, au service de l’une des entreprises et collectivités susmentionnées, est habilité à donner ses soins aux animaux qui sont la propriété exclusive de son employeur.

ARTICLE 318

Le docteur vétérinaire salarié appelé à visiter des animaux qui ne sont pas la propriété exclusive de son employeur, doit prévenir le ou les docteurs vétérinaires du cheptel considéré, s’il les connaît, ou s’ils lui ont été désignés par l’éleveur et solliciter leur collaboration. Il lui ou leur indiquera les soins qu’il estime devoir être donnés et les mesures prophylactiques à prendre. Dans les conditions d’une consultation, s’il ne connaît pas ce ou ces vétérinaires, il informera, dans les plus brefs délais, de sa visite et des conclusions qu’il aura tirées, ceux qui lui ont été désignés par le propriétaire.

Le docteur vétérinaire salarié a le droit de faire des prescriptions ou d’assurer lui-même les soins à donner si les docteurs vétérinaires praticiens cités à l’alinéa précédent, sollicités refusent d’exécuter la conduite du traitement.

Le docteur vétérinaire praticien sollicité par un confrère salarié dans les conditions prévues ci-dessus doit s’efforcer de lui apporter sa collaboration.

ARTICLE 319

Il est interdit au docteur vétérinaire qui, tout en exerçant pour son compte personnel une activité de clientèle, est au service notamment d’entreprises, collectivités, groupements, associations, sociétés, laboratoires, coopératives, à quelque titre que ce soit, d’user de sa fonction pour tenter d’augmenter sa clientèle particulière.

SECTION 3 :

DOCTEUR VETERINAIRE DU SECTEUR PUBLIC OU PARAPUBLIC

ARTICLE 320

Le docteur vétérinaire du secteur public ou parapublic est un fonctionnaire de l’Etat ivoirien.

Il a pour mission essentielle l’accroissement de la productivité et de la rentabilité des productions animales, la défense de la santé du consommateur et la lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.

A ce titre, il doit mettre ses qualifications professionnelles au service du progrès de l’élevage ou de la pêche et de l’aquaculture en diffusant les techniques modernes de conduite des troupeaux, d’hygiène vétérinaire de sélection, reproduction et nutrition animales, de production halieutique et aquacole, dans le respect de la sauvegarde de la santé du consommateur.

ARTICLE 321

Le docteur vétérinaire du secteur public doit user de la plus parfaite correction tant dans ses rapports avec l’autorité administrative dont il dépend que dans ses rapports avec le public.

En toute circonstance, il assurera avec science et conscience les opérations techniques relevant de ses fonctions.