SOUS-TITRE 2 : EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENCE IMMOBILIERE
ARTICLE 464 L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes : être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme et de Groupement d’intérêt économique (GIE) ; avoir un capital social de deux millions (2.000.000 F) au moins détenu en totalité par une ou des personnes de nationalité ivoirienne ; avoir un objet social portant sur les opérations visées à l’article 459 ; être titulaire d’une attestation de régularité fiscale ; justifier d’une…