SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION
ARTICLE 311 Les infractions aux dispositions des article 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet, suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis le cas échéant au ministère public. ARTICLE 312 L’interruption des travaux peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou…