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CHAPITRE 5 : REPARATION

ARTICLE 84 En cas de non-lieu ou de relaxe, les biens mis sous séquestre, ainsi que leurs fruits, sont restitués au prévenu. Des dommages et intérêts peuvent être prononcés contre l’Etat par la juridiction compétente, à la demande de l’intéressé.   ARTICLE 85 Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie, sous réserve des droits…

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CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 73 Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des lois spéciales en matière de lutte contre la corruption   SECTION 1 : TRANSACTION   ARTICLE 74 La transaction n’est possible que lorsque la valeur des biens illicitement acquis est inférieure ou égale à 5.000.000 de Francs. SECTION II : TENTATIVE, PARTICIPATION A L’INFRACTION ET RECIDIVE ARTICLE 75 La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est…

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CHAPITRE 3 : PROTECTION DES DENONCIATIONS, VICTIMES, TEMOINS ET EXPERTS

ARTICLE 67 Les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches, les informateurs ainsi que les membres de la Haute Autorité e la Bonne Gouvernance bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation. Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 68 Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque recourt à la vengeance, à l’intimidation ou à la menace sous quelque forme que…

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CHAPITRE 2 : INCRIMINATION ET SANCTION

SECTION 1 : ACTES DE CORRUPTION   SOUS-SECTION 1 : CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS NATIONAUX   ARTICLE 28 Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou…

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CHAPITRE PREMIER : REPRESSION DES ACTES DE CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

ARTICLE 27 NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018) La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première Instance d’Abidjan et du parquet près ledit tribunal. Des magistrats du siège et du parquet sont spécialement affectés au tribunal de première Instance d’Abidjan à cette fin.

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CHAPITRE 2 : MESURES PREVENTIVES RELEVANT DU SECTEUR PRIVE, DES PARTIS POLITIQUES, DES MEDIAS ET DE LA SOCIETE CIVILE

SECTION 1 : MESURES INCOMBANT AU SECTEUR PRIVE SOUS-SECTION 1 : PROMOTION DE LA TRANSPARENCE ARTICLE 19 Les entreprises privées sont tenues d’établir les mécanismes adéquats, et dissuasifs de prévention des actes de corruption et des infractions assimilées. Les mesures prises à cet effet incluent notamment : 1°) les normes d’audit utilisées dans le secteur privé ; 2°) le renforcement de la coopération entre les services de détection, de répression des actes de corruption et des infractions assimilées et…

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CHAPITRE PREMIER : MESURES PREVENTIVES RELEVANT DU SECTEUR PUBLIC

SECTION 1 :   DECLARATION DE PATRIMOINE     SOUS-SECTION 1 :   PERSONNES ASSUJETTIES A LA DECLARATION DE PATRIMOINE   ARTICLE 5 NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018) Sont assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après : le Président de la République ; le Vice-Président de la République ; le Premier Ministre ; les présidents et chefs des Institutions de la République etles personnalités ayant rang de Président d’Institution ; les membres…

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