CHAPITRE 5 : REPARATION

ARTICLE 84

En cas de non-lieu ou de relaxe, les biens mis sous séquestre, ainsi que leurs fruits, sont restitués au prévenu.

Des dommages et intérêts peuvent être prononcés contre l’Etat par la juridiction compétente, à la demande de l’intéressé.

 

ARTICLE 85

Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 86

Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice du fait de l’une des infractions prévues à la présente ordonnance, peut engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

 

ARTICLE 87

Lorsque l’auteur de l’acte de corruption ou de l’infraction assimilée vient à décéder avant l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique ou d’une transaction, l’Etat est fondé à exercer, contre les ayants droit, l’action tendant à faire prononcer par le tribunal civil la restitution des biens mal acquis par le défunt ou de la valeur de ces biens.

 

ARTICLE 88

Toute association régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans, qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir, de probité prévues par la présente ordonnance.