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SOUS – SECTION 1 : LES CONDITIONS ET FORMES DU POURVOI

ARTICLE 54 La Cour de Cassation est saisie suivant les conditions et formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale, le Code de procédure pénale et les lois spéciales.   ARTICLE 55 A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur. Le moyen de cassation précise, à peine d’irrecevabilité : 1°) la partie de la décision critiquée ; 2°) le grief fait à la…

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SOUS – SECTION 2 : LES EFFETS DU POURVOI

ARTICLE 65 L’exercice du pourvoi en cassation est suspensif dans les conditions prévues par les lois en vigueur. ARTICLE 66 Si la Cour de Cassation juge le pourvoi bien fondé, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause et les parties, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même nature expressément désignée. En cas de cassation pour incompétence, la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.   ARTICLE 67 Lorsque,…

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SOUS-SECTION 1 : REGLEMENT DE JUGES

ARTICLE 74 La Cour de Cassation connait des recours en règlement des juges de l ‘Ordre judiciaire.   ARTICLE 75 La requête en règlement de juges est déposée au greffe de la Cour de Cassation par la partie intéressée. Elle est inscrite sur le registre d’ordre tenu par le greffier en chef de la Cour de Cassation. La requête et les pièces qui y sont jointes sont marquées d’un timbre indiquant la date de réception. Le greffier en chef…

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SOUS-SECTION 2 : RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

ARTICLE 76 En matière de renvoi d’une juridiction à une autre, il est procédé conformément aux dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre relatives aux conditions et forme du pourvoi en cassation. La Cour de Cassation statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public.

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SOUS-SECTION 4 : PRISE A PARTIE

ARTICLE 78 Les prises à partie formées contre les magistrats des Cours d’appel de l’Ordre judiciaire et de la Cour de Cassation sont portées devant cette dernière. Il est statué sur l’admission de la prise à partie, dirigée contre les magistrats, par ordonnance du Président de la Cour de Cassation, après réquisitions écrites du Procureur général près la Cour de Cassation. La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, le ministère public entendu….

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SOUS-SECTION 5 : RECUSATION

ARTICLE 79 La demande en récusation d’un Premier Président de Cour d’appel, ou d’un juge à la Cour de Cassation doit être motivée et adressée au Président de la Cour de Cassation qui, après réquisitions du Procureur général près la Cour de Cassation, statue par ordonnance non susceptible de recours. La demande en récusation visant le Président de la Cour de Cassation est portée devant l’assemblée plénière présidée par le président de chambre le plus ancien. Elle statue par…

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SOUS-SECTION 6 : INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 80 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de Cassation est formée par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation et adressée au président de la chambre ayant en charge le dossier. La requête est transmise sans délai au rapporteur si celui-ci est toujours saisi et au Président de chambre dans le cas contraire. Le greffier transmet une copie de la requête au Procureur général près la Cour de Cassation…

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