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SECTION 2 : NOMINATIONS AUX DIFFERENTS EMPLOIS

ARTICLE 17 Le Président de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelables une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique. Le Président de la Cour de Cassation est Président d’institution. Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour de Cassation prête serment devant le Président de la République en ces termes : « Je jure de bien et…

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SECTION 1 : LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 28 Le Président de la Cour de Cassation exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Le Président de la Cour de Cassation est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.   ARTICLE 29 Le Président de la Cour de Cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour de Cassation. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de…

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SECTION 2 : LES CHAMBRES DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 35 La Cour de Cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un président de chambre. La répartition des attributions entre les différentes chambres civiles est déterminée par ordonnance du Président de la Cour de Cassation. Il en est de même pour la répartition des attributions entre chacune des chambres commerciales, pénales et sociales.   ARTICLE 36 Chaque chambre de la Cour de Cassation comprend : un président de chambre ; deux conseillers…

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SECTION 4 : LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 39 La Cour de Cassation est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général de la Cour de Cassation est nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats hors hiérarchie, sur proposition du Président de la Cour de Cassation.   ARTICLE 40 Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour de Cassation. Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en…

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SECTION 5 : LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 41 Le greffier en chef assure l’administration du greffe de la Cour de Cassation. Il est placé sous l’autorité du secrétaire général. Il propose au secrétaire général de la Cour de Cassation, la répartition des greffiers dans les différents services. Il prépare les audiences de la Cour de Cassation. Il veille à l’archivage, à la délivrance des expéditions, certificats et extraits des décisions rendues, assure la réception des consignations et le recouvrement des frais.

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CHAPITRE 1 : FORMATIONS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 42 Les formations de la Cour de Cassation sont les types de réunions que tient la Cour de Cassation.   ARTICLE 43 La Cour de Cassation se réunit : en audience solennelle ; en assemblée générale ; en assemblée plénière ; en chambre mixte ; en audience ordinaire.   ARTICLE 44 La présence du ministère public est obligatoire aux audiences solennelles de la Cour de Cassation, devant les assemblées plénières et générales, et devant les chambres mixtes. Le…

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SECTION 1 : LE POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 52 Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant.   ARTICLE 53 Sous réserve des matières dévolues à d’autres juridictions, la Cour de Cassation a compétence pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire. La Cour de Cassation ne…

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