SOUS-SECTION 5 : RECUSATION

ARTICLE 79

La demande en récusation d’un Premier Président de Cour d’appel, ou d’un juge à la Cour de Cassation doit être motivée et adressée au Président de la Cour de Cassation qui, après réquisitions du Procureur général près la Cour de Cassation, statue par ordonnance non susceptible de recours.

La demande en récusation visant le Président de la Cour de Cassation est portée devant l’assemblée plénière présidée par le président de chambre le plus ancien.

Elle statue par arrêt non susceptible de recours.

Il est procédé comme prévu dans le Code de procédure civile, commerciale et administrative.