CHAPITRE 2 : REGLES D’EMPRISE ET DE CLASSEMENT DES VOIES DE COMMUNICATION ET DES RESEAUX DIVERS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 131 Les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d’une part et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’eau, d’assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, les oléoducs et réseaux téléphoniques, d’autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales. ARTICLE 132 Les règles fixant les emprises des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat…