SECTION 1 :
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
SOUS-SECTION 1 :
LA VOIRIE
ARTICLE 134
Toutes les voies dans les agglomérations doivent être prévues conformément aux normes en vigueur.
ARTICLE 135
Tous les passages pour piétons sont conçus et réalisés en tenant compte des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 136
Il est interdit à des initiatives privées de réaliser sur la voie publique des dispositifs de ralentissement des véhicules.
ARTICLE 137
Les documents d’urbanisme doivent prévoir des emprises de voies qui prennent en compte tout type de transport en commun de masse.
SOUS-SECTION 2 :
LES AEROPORTS ET AERODROMES
ARTICLE 138
Les documents d’urbanisme prévoyant les zones d’implantation des aéroports et des aérodromes doivent tenir compte des nuisances sonores susceptibles d’être produites,
ARTICLE 139
Les concessionnaires des marchés de constructions d’aéroports ou aérodromes doivent prévoir les dispositifs nécessaires pour minimiser au maximum les nuisances sonores provoquées par le trafic aéroportuaire.
SECTION 2 :
LES ZONES INDUSTRIELLES
ARTICLE 140
Les zones industrielles sont des espaces concentrant plusieurs entreprises ayant des activités industrielles.
ARTICLE 141
Les zones industrielles doivent être implantées en dehors des agglomérations, en périphérie des villes et de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité des populations. Il peut toutefois y être dérogé par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 142
La création d’une zone industrielle doit faire l’objet dune étude d’impact environnemental et social. Cette étude ne peut faire l’objet de dérogation.
SECTION 3 :
LES COMMERCES
ARTICLE 143
Les documents d’urbanisme opérationnel tels que le plan d’urbanisme de détail, le plan d’aménagement foncier et le plan de lotissement doivent disposer de réserves foncières affectées aux sites et équipements commerciaux conformément à la grille d’équipement agréée ou celle en vigueur au ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme.
ARTICLE 144
L’implantation des commerces de toute nature est régie par les règlements particuliers d’urbanisme.
ARTICLE 145
Les espaces et emplacements des équipements et ouvrages à usage commercial et leurs conditions d’accès sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé du Commerce.
ARTICLE 146
Il est institué, au sein du ministère en charge de l’Urbanisme, une Commission d’Urbanisme commercial regroupant plusieurs administrations.
Elle a une mission de surveillance générale de l’urbanisme commercial.
La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission d’Urbanisme commercial sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 4 :
LES ZONES RESERVEES AUX ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ARTISANAT
ARTICLE 147
La politique nationale d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent prévoir des réserves foncières spécifiques pour I ‘ implantation des activités du secteur de l’artisanat en général et la création de centres artisanaux privés ou publics, en particulier.
ARTICLE 148
L’Etat et les collectivités territoriales sont tenus de construire et d’aménager, dans chaque région, des infrastructures pour le développement et la promotion de l’artisanat.
Des structures privées peuvent également construire et aménager des zones d’implantation de l’artisanat.
Les conditions d’occupation, d’aménagement et d’exploitation de ces zones sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
L’Etat et les collectivités territoriales, en liaison avec les Chambres de Métiers et les organisations professionnelles d’artisans, définissent les règles en matière de normalisation, de labellisation, de codification et de commercialisation des produits de l’artisanat.
SECTION 5 :
LES ZONES DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPANSION TOURISTIQUE
ARTICLE 149
La politique nationale d’aménagement du territoire et les plans d’urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent tenir compte des zones de développement et d’expansion touristiques.
ARTICLE 150
L’Etat veille à la mise en place des zones de développement et d’expansion touristiques par :
- l’identification, la délimitation, l’aménagement et la protection des zones de développement et d’expansion touristiques ;
- la libération de ces zones de toute servitude ;
- la création des structures chargées de la gestion des zones de développement et d’expansion touristiques.
ARTICLE 151
L’Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles.
ARTICLE 152
Les espaces et emplacements des équipements et ouvrages à usage touristique et leurs conditions d’accès sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé du Tourisme.
SECTION 6 :
LE CERTIFICAT D’URBANISME
ARTICLE 153
Le certificat d’urbanisme est un document administratif d’information qui précise les règles spécifiques d’urbanisme et de construction de même que les servitudes d’urbanisme applicables à une parcelle donnée.
ARTICLE 154
Les modalités de délivrance du certificat d’urbanisme sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.