LIVRE II :
DOMAINE FONCIER URBAIN
TITRE 1 :
GENERALITES
ARTICLE 155
Les dispositions du présent livre ont pour objet de définir les modalités de constitution et de gestion du domaine foncier urbain.
ARTICLE 156
Les immeubles bâtis ou non, situés dans une bande de vingt kilomètres à partir des frontières de la République de Côte d’Ivoire, ne peuvent être cédés ni à titre gratuit, ni à titre onéreux à des non ivoiriens.
ARTICLE 157
Le domaine foncier urbain de l’Etat est exploité, mis en valeur et géré par le ministre chargé de l’Urbanisme ou les collectivités territoriales.
Toutefois, en vertu d’une convention spéciale, les personnes morales de droit privé ou les personnes physiques peuvent exploiter, mettre en valeur ou gérer ledit domaine.
ARTICLE 158
L’Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont tenus de veiller à la protection et à la conservation du domaine foncier urbain.
ARTICLE 159
L’Etat veille à l’optimisation des procédures en vue de la sécurisation et de la production rapide et massive des actes administratifs liés au foncier à travers un Système Intégré de Gestion du Foncier urbain créé par décret.
ARTICLE 160
Il est dressé, au dernier trimestre de chaque année, par le ministre chargé de l’Urbanisme, un inventaire général des biens domaniaux.
Les modalités de l’inventaire général sont définies par décret.