SECTION 1 :
LES CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 217
Toute personne physique ou morale peut accéder à la propriété foncière.
Elle doit adresser à cet effet une demande à l’autorité compétente. Les droits de propriété sont publiés au Livre foncier.
ARTICLE 218
Toute demande d’acquisition d’une parcelle destinée à l’habitation, au commerce ou à des activités assimilées est subordonnée aux formalités définies par le présent Code.
SECTION 2 :
L’ACTE D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE FONCIERE
ARTICLE 219
Toutes transactions immobilières et, en règle générale, toute convention relative à des droits demeurent soumises à une procédure domaniale ou foncière obligatoire.
ARTICLE 220
La pleine propriété des terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat est conférée par l’arrêté de concession définitive et délivré par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans les conditions ci-après .
- le dépôt auprès des services compétents du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’une demande comportant un dossier technique par tout intéressé ;
- le paiement du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif proposé par la commission consultative de fixation des prix de cession des terrains et immeubles ;
- le paiement d’une taxe d’établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculée sur la base de la valeur vénale du terrain et libératoire des droits proportionnels d’enregistrement, d’immatriculation et de publicité foncière.
Sont exonérées de la taxe d’établissement du titre foncier, les formalités accomplies au profit de l’Etat, des collectivités territoriales ou des entités bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques.
A l’exception des procédures engagées au profit de l’Etat, l’exonération ou l’accomplissement des formalités ne porte pas la taxe des conservations foncières.
ARTICLE 221
Sur délégation de pouvoir du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession définitive peut être délivré par les préfets.
ARTICLE 222 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
Tout bien immeuble objet d’un arrêté de concession définitive ou de tout autre titre de propriété définitif peut servir de garantie hypothécaire.
L’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif fait l’objet de publication au Livre foncier.
L’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif peut faire l’objet de publication par son titulaire au Journal officiel.
L’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif peut également faire l’objet d’affichage à la mairie, dans les bureaux de la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de situation de l’immeuble ainsi que dans les services chargés de l’Urbanisme territorialement compétents. Dans ce cas, la preuve de l’affichage se fait au moyen d’une attestation d’affichage délivrée par l’autorité compétente qui y a procédé.
L’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif ne peut donner lieu à un recours en annulation que dans les conditions visées à l’article 106 nouveau.
Dans l’hypothèse de l’annulation de l’arrêté de concession définitive ou du titre de propriété définitif, la juridiction compétente ordonne la radiation conséquente des mentions du Livre foncier.
ARTICLE 223 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
Les parcelles sorties du domaine privé de l’État au moyen d’un arrêté de concession définitive ou tout autre acte de propriété, peuvent être cédées, morcelées ou fusionnées.
La cession se fait par acte authentique.
En cas de cession, morcèlement ou fusion, un certificat de mutation de propriété foncière est délivré à l’acquéreur ou au bénéficiaire de tout ou partie de la parcelle par le conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques.
Ce certificat est définitif et inattaquable.
En cas de perte d’un arrêté de concession définitive, d’un certificat de mutation de propriété foncière ou d’un certificat de propriété foncière, il est délivré au propriétaire par l’autorité compétente, un duplicata dudit acte.
Le duplicata est délivré au vu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal après publication d’un avis de perte inséré dans deux numéros consécutifs du Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ou d’un journal d’annonces légales.
Les modalités de délivrance du certificat de mutation de la propriété foncière et du duplicata de l’arrêté de concession définitive sont déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 224
L’arrêté de Concession définitive est délivré sur les lots issus d’un lotissement approuvé.
Toutefois, le ministre chargé de l’Urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle hors lotissement sur ‘étendue du territoire national dans le cadre d’un projet privé important et conformément à la réglementation sur la purge des droits coutumiers.
Les conditions de délivrance de l’arrêté de concession définitive hors lotissement sont précisées par voie règlementaire.
ARTICLE 225
La procédure de délivrance de l’arrêté de concession définitive est précisée par décret.