SECTION 2 : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS
ARTICLE 51 La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle est faite et pour cause d’ingratitude. ARTICLE 52 Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens reviennent au donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. ARTICLE 53 La donation entre…