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SECTION 2 : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS

ARTICLE 51 La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle est faite et pour cause d’ingratitude.   ARTICLE 52 Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens reviennent au donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.   ARTICLE 53 La donation entre…

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SECTION 1 : DE LA FORME DES TESTAMENTS

CHAPITRE 3 : DES TESTAMENTS SECTION 1 : DE LA FORME DES TESTAMENTS ARTICLE 60 Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.   ARTICLE 61 Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.   ARTICLE 62 Un testament peut être olographe, ou fait par…

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SECTION 2 : DES LEGS

SOUS-SECTION 1 : DES LEGS UNIVERSELS ARTICLE 74 Les dispositions testamentaires ou legs sont universelles, à titre universel ou à titre particulier.   ARTICLE 75 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, l’universalité de ses biens qu’il laissera à son décès.   ARTICLE 76 Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la…

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SECTION 3 : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES

ARTICLE 97 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires pour veiller ou procéder à l’exécution de ses dernières volontés.   ARTICLE 98 L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir. Il peut être relevé de sa mission pour motif grave par le tribunal.   ARTICLE 99 Le testateur peut donner à l’exécuteur testamentaire la saisine du tout ou seulement d’une partie de son mobilier. Cette saisine ne peut durer au-delà d’un an à compter…

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SECTION 4 : DE LA REVOCATION ET CADUCITE DU TESTAMENT

ARTICLE 107 Le testament ne peut être révoqué en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte passé par-devant notaire portant déclaration du changement de volonté.   ARTICLE 108 Le testament postérieur qui ne révoque pas d’une manière expresse le précédent, n’annule, dans celui-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui leur sont contraires.   ARTICLE 109 La révocation faite dans un testament postérieur a tout son…

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CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 119 La présente loi abroge la loi n°64-380 du 7 octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les donations et les testaments.   ARTICLE 120 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 10 septembre 2020

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