CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS
ARTICLE 29 Le président du Tribunal des conflits désigne le rapporteur parmi les membres de l’autre ordre de juridiction. Les débats ont lieu en audience publique. Le président assure la police de l’audience. ARTICLE 30 Le ministère d’avocat est obligatoire. L’Etat est dispensé du ministère d’avocat. ARTICLE 31 Toute personne y ayant intérêt peut intervenir devant le Tribunal des conflits avant la clôture des débats. ARTICLE 32 Dès sa désignation, le rapporteur invite les parties à…