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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

ARTICLE 29 Le président du Tribunal des conflits désigne le rapporteur parmi les membres de l’autre ordre de juridiction. Les débats ont lieu en audience publique. Le président assure la police de l’audience.   ARTICLE 30 Le ministère d’avocat est obligatoire. L’Etat est dispensé du ministère d’avocat.   ARTICLE 31 Toute personne y ayant intérêt peut intervenir devant le Tribunal des conflits avant la clôture des débats.   ARTICLE 32 Dès sa désignation, le rapporteur invite les parties à…

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DECRET N° 2020-997 DU 30 DECEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2012-488 DU 7 JUIN 2012 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS

ARTICLE 1 Les articles 3, 6, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39 et 40 du décret n o 2012-488 du 7 juin 2012 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit. ARTICLE 3 NOUVEAU Le COGES a pour mission de contribuer à la promotion de l’Etablissement où il siège et d’y créer les conditions d’un meilleur fonctionnement. A cette fin, le COGES est chargé : d’aider à l’entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et…

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LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE (2020)

(LOI N° 2020-886 DU 21 OCTOBRE 2020 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE) LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE DE 1997 : LOI ABROGEE TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITION (ART. 1 – 5) CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION ART. 6 – 12) TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE (ART. 13 – 23) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 La participation financière de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire au capital d’une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, constitue une participation financière publique. Constitue également une participation financière publique, la participation financière d’une entité de droit privé créée par l’Etat, au capital d’une société commerciale…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION

ARTICLE 6 Toute participation financière publique de l’Etat ou de l’une des entités mentionnées à l’article 1 de la présente loi, au capital d’une société commerciale, existante ou à créer, de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, doit être autorisée par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière publique. Elles s’appliquent également en l’absence d’une modification capitalistique de la participation financière publique,…

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TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 13 L’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat visées à l’article I de la présente loi disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social. Lorsque…

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CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL ARTICLE 24 Lorsque l’Etat confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution ainsi que la rémunération de ses services aux usagers du service public. La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 28 Dans les sociétés à participation financière publique ou les sociétés contrôlées par l’Etat, il est nommé deux commissaires aux comptes et deux suppléants dont un sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les commissaires aux comptes effectuent leurs diligences dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes.   ARTICLE 29 Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent,…

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