CHAPITRE 10 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

ARTICLE 293

La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des facteurs climatiques et des surcharges correspondant à son usage normal, notamment aux coups de vents.

 

ARTICLE 294

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou para cycloniques doivent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévue par voie réglementaire.

 

ARTICLE 295

Les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document établi par un organe de contrôle visé au chapitre 3 du sous-titre 2 du I du présent livre, attestant que le d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues au présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. Le même texte réglementaire définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.