SOUS-TITRE 7 : BATIMENTS INSALUBRES

ARTICLE 538

Est puni d’un à douze mois d’emprisonnement, d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque :

  • contraint un occupant à renoncer aux droits qu’il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
  • perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance des dispositions de l’article 346.