CHAPITRE 5 : LES INFRACTIONS A L’ORDRE PUBLIC MARITIME
ARTICLE 1062 Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale. ARTICLE 1063 Est punie, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de…