CHAPITRE 3 : L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE
ARTICLE 958 L’assureur de responsabilité soumis aux dispositions de la présente loi garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages causés à un tiers, dans le cadre d’un risque assuré. L’assuré n’a droit à un remboursement, que si le tiers lésé a été indemnisé, et dans la mesure de cette indemnisation seulement. L’assuré n’a droit à aucun remboursement en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution d’un fonds de limitation, dans les conditions prévues à la présente loi….