CHAPITRE 6 : LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
ARTICLE 873 Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises. ARTICLE 874 Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes : la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires…