CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 627 Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition de l’affréteur. Le contrat d’affrètement ou charte-partie est conclu par écrit à peine de nullité. Les conditions et les effets des contrats d’affrètement sont définis par les parties et, à défaut, par les dispositions du présent titre. ARTICLE 628 Le contrat d’affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. La…