ARTICLE 903
Toute convention par laquelle le souscripteur, moyennant le paiement d’une prime se fait promettre par l’assureur, pour lui ou pour un tiers, une indemnisation en cas de sinistre relatif à un intérêt économique maritime, est un contrat d’assurance maritime soumis à la présente loi.
Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance. Tous les navires ou engins de navigation immatriculés en Côte d’ivoire ainsi que toutes les importations de biens et marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles sont soumis à l’obligation d’assurance.
Constituent des intérêts assurables : le navire, le loyer dû pour l’affrètement du navire, la cargaison, le fret, le prix du passage, le profit espéré sur les marchandises, la contribution en avaries communes, la responsabilité civile encourue par l’armateur ou l’affréteur.
Tous les navires ou engins de navigation immatriculés en Côte d’Ivoire sont soumis à l’obligation d’assurance.
ARTICLE 904
Le contrat d’assurance maritime peut être conclu pour le compte de l’assuré, souscripteur de la police ou au bénéfice d’un tiers, désigné nommément ou non. Dans ce dernier cas, il y a assurance pour le compte de qui il appartiendra.
Lorsque l’assurance maritime est souscrite pour le compte d’un tiers, la police est délivrée au souscripteur. Celui-ci peut exercer les droits résultant du contrat d’assurance tant qu’il n’a pas remis la police à un tiers. Il reste cependant tenu du paiement de la prime même après la transmission de la police au tiers.
ARTICLE 905
Lorsque les clauses ou stipulations d’une police d’assurance maritime sont rédigées d’une manière ambiguë ou obscure et que leur signification exacte ne peut être établie par les règles juridiques d’interprétation habituelles, elles sont à interpréter contre celui qui a émis la police.
ARTICLE 906
Lorsqu’il n’est pas établi que les parties au contrat ont entendu attribuer un sens particulier à un mot ou une expression rédigés dans une langue étrangère dans la police, et à moins que des usages locaux leur donnent une signification déterminée, il y a lieu d’admettre la signification technique et juridique qu’ils ont dans la langue à laquelle ils appartiennent.