TITRE VII : REHABILITATION DES CONDAMNES
ARTICLE 765 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. ARTICLE 766 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’instruction. ARTICLE 767 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq…