TITRE I : EXECUTION DES SENTENCES PENALES
LIVRE VI : PROCEDURES D’EXECUTION TITRE I : EXECUTION DES SENTENCES PENALES ARTICLE 711 Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. ARTICLE 712 L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. ARTICLE 713 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet…