CHAPITRE 4 : DE LA PHARMACIE VETERINAIRE
ARTICLE 45 Le vétérinaire peut avoir en dépôt dans son cabinet les médicaments, toxiques ou non, et les substances biologiques nécessaires à l’exercice de sa profession. ARTICLE 46 Le vétérinaire est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie. Le vétérinaire doit veiller au respect des délais d’attente pour tous produits, médicaments ou aliments médicamenteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes…