TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 22 Peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil national de l’Ordre, à exercer la profession d’architecte, les professionnels étrangers diplômés, agréés par le Gouvernement. Cette autorisation peut être accordée pour une opération déterminée ou être limitée à une période définie par décret. Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé laisse définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 23 Les personnes étrangères exerçant la…