CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10

Il est créé un Ordre des Géomètres-Experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi. L’Ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile.

ARTICLE 11

L’Etat est représenté auprès du Conseil national de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret.

Le commissaire du Gouvernement approuve le règlement intérieur et assiste aux séances du Conseil national de l’Ordre. Il a pouvoir, notamment d’introduire devant le Conseil toutes actions contre les personnes ou sociétés exerçant illégalement la profession de géomètre-expert.