ARTICLE PREMIER
La profession de géomètre-expert est une profession libérale, exercée par un technicien qui en son propre nom et sous sa responsabilité, personnelle, lève, dresse, à toutes échelles les documents topographiques, les plans des biens fonciers, procède à toutes opérations techniques ou études, telles que définies ci-dessous :
- les plans de propriétés rurales et urbaines ;
- les plans parcellaires ruraux et urbains ;
- les plans de division et de situation ;
- les délimitations et bornages de propriétés ;
- les plans d’exploitations agricoles ;
- les plans de carrières ;
- les mesurages de précisions d’équipements sportifs en vue de l’homologation de performances ;
- les levers d’architecture ;
- les nivellements, profils, cubatures de terrains et de matériaux ;
- les triangulations et polygonations de base ;
- les plans d’alignements de routes ;
- les plans continus de voies ferrées ;
- les plans de gares ;
- les plans topographiques côtés pour études diverses ;
- les études, projets, implantation et direction de travaux concernant :
- lotissements, routes, voies ferrées, les lignes électriques, pipe-lines, les améliorations foncières telles que remembrements, drainages, irrigations. lutte contre l’érosion, adduction d’eau, chemins ruraux ;
- les travaux en cadastraux ;
- les désignations parcellaires et état de lieux ;
- les expertises foncières, agricoles et forestières, estimations, partages, échanges ;
- la gestion et l’administration des biens privés fonciers;
- les mesurages de récoltes et pesées géométriques.
ARTICLE 2
Nul ne peut entreprendre les travaux fonciers cités à l’article premier, ni se prévaloir du titre de géomètre-expert, en exercer la profession sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi.
Les services techniques de l’Etat peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour l’exécution desdits travaux conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 3
Nul ne veut être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de géomètre-expert, s’il ne remplit les conditions suivantes :
1°) être de nationalité ivoirienne ;
2°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux abonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ;
3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;
4°) être titulaire d’un diplôme de géomètre-expert reconnu valable par l’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur-géomètre délivré par une école agréée par l’Etat ;
5°) présenter toutes garanties de moralité.
Les géomètres titulaires des Services topographiques, des Travaux publics, des Services géographiques, les inspecteurs du Cadastre sont inscrits d’office à l’Ordre des Géomètres-Experts. Les géomètres ivoiriens agréés à la date de la promulgation de la présente loi sont inscrits d’office au tableau de l’Ordre des géomètres en qualité de géomètres-experts.
Les agents de l’Etat désignés à l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l’article 19, exercer à titre privé la profession de géomètre-expert.
ARTICLE 4
Le titre de géomètre-expert peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre-expert ayant subi avec succès les épreuves des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage.
Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre ainsi qu’au contrôle technique des agents habilités du Gouvernement.
ARTICLE 5
Tout géomètre-expert qui emploie du personnel qualifié doit dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre prendre en charge des géomètres stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.
ARTICLE 6
Les géomètres-experts les géomètres-experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi, ainsi que celles contenues dans le règlement intérieur établi par le Conseil national de l’Ordre et dûment approuvées par le commissaire du Gouvernement visé à l’article 11 ci-dessous.
Ils sont tenus eu secret professionnel sous les peines prévues par le Code pénal.
Ils en sont toutefois, déliés, dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’ils sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d’autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexés visés à l’article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le Géomètre-expert détenteur et ne peut mettre en cause sa responsabilité.
ARTICLE 7
Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines portées à l’article 259 du Code pénal.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous, celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre, ni être admis au stage dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessus, exécute les travaux prévus à l’article premier ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, suspendu ou rayé de l’Ordre, continue à exercer la profession.
Le Conseil national de l’Ordre peut saisir le tribunal des délits prévus par le présent article, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.
ARTICLE 8
La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec une charge d’officier public ou ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance notamment, avec l’acceptation de tout mandat commercial ou avec tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf le cas de missions temporaires de l’Etat ou d’une collectivité publique.
Les géomètres-experts dans l’exercice de leur profession ne doivent pas établir d’actes sous-seing privé hormis ceux nécessaires à l’établissement des procès-verbaux de bornage, des constats ou conciliation d’arbitrage et d’expertise.
Les interdictions ou restrictions énumérées à l’alinéa précédent s’étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Toute publicité personnelle est prohibée.
ARTICLE 9
Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs approuvés par l’autorité compétente.