ARTICLE 22
Peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil national de l’Ordre, à exercer la profession d’architecte, les professionnels étrangers diplômés, agréés par le Gouvernement. Cette autorisation peut être accordée pour une opération déterminée ou être limitée à une période définie par décret.
Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé laisse définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 23
Les personnes étrangères exerçant la profession d’architecte en Côte d’Ivoire doivent sous un délai de deux (2) mois à dater de la publication de la présente loi, introduire près du Conseil national de l’Ordre une demande d’autorisation d’exercer la profession.
Le Conseil national de l’Ordre devra, sous un délai de deux (2) mois à dater de réception de cette demande, transmettre au Gouvernement le dossier du postulant avec un avis motivé.
Le rejet ou l’acceptation de la demande sera notifié à l’intéressé sous un délai de trois (3) mois à dater de la transmission de cette demande au Gouvernement.
En cas de rejet, il sera accordé un délai au demandeur pour l’achèvement de ses opérations en cours d’exécution.
ARTICLE 24
Pour l’application de la présente loi les premiers membres du Conseil national de l’Ordre seront nommés par le Gouvernement.
Les membres ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau de l’Ordre des Architectes.
Il sera pourvu remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six (6) mois après publication du tableau des Architectes et au plus tard un (1) an après la publication de la présente loi.
ARTICLE 25
Des modalités d’application et d’exécution de la présente loi seront fixées par décret.
ARTICLE 26
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.