ARTICLE PREMIER
Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 2
L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le code de déontologie :
il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale ;
il peut organiser toutes œuvres d’entr’aide et de retraite pour ses participants ;
il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux et du Conseil national de l’Ordre.