TITRE IV : DISCIPLINE

ARTICLE 30

Le conseil départemental exerce, au sein de l’Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.

Le conseil départemental peut être saisi par le Conseil national ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République, par le juge de la section du tribunal ou par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre.

ARTICLE 31

Les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil départemental à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé, le procureur de la République ou le juge de la section du tribunal.

Toutefois, si l’infraction reprochée a été commise en violation du code de déontologie prévu à l’article 42, le médecin inculpé sera traduit directement devant le conseil départemental.

ARTICLE 32

Le conseil départemental peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux.

ARTICLE 33

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de quinze jours. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l’Ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux règles applicables en matière civile.

ARTICLE 34

Le médecin en cause peut se faire assister d’un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil départemental de même que devant le Conseil national, le droit de récusation dans les conditions déterminées en matière civile.

ARTICLE 35

Le conseil départemental tient un registre de ses délibérations.

A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent être également établis, s’il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.

ARTICLE 36

Les peines disciplinaires que le conseil départemental peut appliquer sont les suivantes :

1°) l’avertissement

2°) le blâme

3°) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs, ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou, des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;

4°) l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;

5°) la radiation du tableau de l’Ordre.

Les deux premières de ces peines comportant, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’Ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national des qu’elle est devenue définitive.

ARTICLE 37

Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l’action engagée devant la juridiction professionnelle.

ARTICLE 38

Les décisions du conseil départemental doivent être motivées.

A l’exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l’Ordre qui sont notifiées dans les formes prévues par l’article 28 ci-dessus, elles sont notifiées au médecin qui en a été l’objet. Elles sont également notifiées au directeur départemental de la Santé, au procureur de la République ou au juge de la section du tribunal, au Conseil national de l’Ordre, et au ministre de la Santé publique et de la Population, Si des syndicats des médecins sont intervenus dans la procédure, elles leur sont notifiées dans le même délai.

ARTICLE 39

Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d’huissier. L’opposition est reçue par simple déclaration au conseil qui en donne récépissé.

ARTICLE 40

L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle :

1°) ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

2°) ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;

3°) ni à l’action disciplinaire devant l’Administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;

4°) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins, médicaux prévus par les lois sociales.

ARTICLE 41

Après qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision du conseil départemental qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du tribunal du conseil départemental de l’Ordre intéressé.

Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.